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Comment restituer les biens d’une donation-partage cumulative après sa révocation ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une donation-partage cumulative impose d’identifier les biens soumis à restitution lorsque le lot attribué mêle actifs successoraux et biens donnés. La Cour de cassation précise que cette restitution s’opère proportionnellement et peut porter sur des parcelles issues d’un remembrement.

Comment déterminer la part des biens soumise à restitution ?

La donation-partage cumulative réunit dans un même acte le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage consentie par le parent survivant. Les biens sont rassemblés dans une masse unique avant d’être globalement répartis entre les bénéficiaires, sans distinction selon leur origine au sein de chaque lot.

Après le décès de son époux, une mère avait ainsi attribué à chacun de ses deux enfants la moitié des biens réunis, sous réserve du versement d’une rente viagère annuelle. Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la révocation de la donation avait été prononcée à son encontre en 1998.

Selon la Cour de cassation, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot. Cette proportion correspond à la contribution du parent donateur dans la masse globale ayant fait l’objet du partage.

Pourquoi la révocation fait-elle naître une indivision ?

La révocation entraîne la constitution d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens inclus dans le lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.

La cour d’appel avait pourtant estimé que la restitution en nature était devenue impossible et fixé à 19 073,50 euros la somme due. La Cour de cassation censure cette solution et retient le principe d’une restitution proportionnelle en nature.

Comment le remembrement affecte-t-il la restitution en nature ?

Certaines terres agricoles comprises dans le lot du fils avaient été échangées contre d’autres parcelles lors d’un remembrement intervenu en 1991. Cette opération ne faisait pas obstacle à leur restitution, les parcelles attribuées en échange prenant juridiquement la place des terres initiales.

La restitution devait donc bénéficier à l’indivision successorale et porter sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles remembrées. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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