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Arrêt du 1er octobre 2026 : quelle preuve pour contester un acte de notoriété acquisitive ?

Publié le : 04/11/2026 04 novembre nov. 11 2026

La prescription acquisitive immobilière, également qualifiée d’usucapion, permet d’acquérir la propriété d’un bien par l’effet d’une possession prolongée, y compris sans titre. Un notaire peut constater cette situation dans un acte de notoriété acquisitive. L’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2026, n° 25-14.372, détermine la preuve requise lorsqu’un tiers s’oppose à un tel acte.

Quelle preuve incombe à l’auteur de l’opposition ?

Un acte de notoriété acquisitive avait été établi au profit de plusieurs personnes pour une partie de parcelle. Des membres de leur famille avaient formé opposition auprès du notaire. Les bénéficiaires ont alors saisi la juridiction afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition.

La Cour de cassation retient qu’il appartient à l’opposant de justifier d’un titre sur le bien susceptible de contredire la présomption attachée à la possession. En l’espèce, l’opposante produisait uniquement un arbre généalogique, sans établir que le terrain litigieux lui appartenait. Elle n’avait pas non plus exercé d’action en revendication de propriété. La mainlevée est donc confirmée.

La mainlevée exige-t-elle d’établir une possession trentenaire ?

La Cour distingue l’action tendant à faire reconnaître judiciairement la propriété par prescription acquisitive de celle qui vise seulement à lever une opposition. Dans cette seconde procédure, les bénéficiaires de l’acte n’ont pas à rapporter la preuve de l’ensemble des actes matériels caractérisant une possession trentenaire.

Selon les articles 2258 et suivants du Code civil, la prescription acquisitive repose sur la possession. Celle-ci doit être continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire conformément à l’article 2261 du Code civil. En matière immobilière, l’article 2272 du Code civil fixe en principe le délai à trente ans.

Ces conditions concernent la reconnaissance de l’usucapion. Elles ne modifient pas l’objet limité d’une demande de mainlevée, laquelle ne vaut pas reconnaissance judiciaire de la propriété par prescription acquisitive.

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